Article R5143-5-6 du Code de la santé publique

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Version16/06/2004

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

Si le médicament est classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, le pharmacien s'assure, lors de la présentation de l'ordonnance de renouvellement, de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale.
Si la prescription du médicament est réservée à certaines catégories de prescripteurs en application du 2° de l'article R. 5143-5-5, le pharmacien s'assure que la qualification ou le titre du prescripteur apparaissant sur l'ordonnance est conforme à ce que prévoit l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation.
Si la prescription d'un médicament est soumise aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 5143-5-4 ou du 3° de l'article R. 5143-5-5, le pharmacien s'assure que les mentions prévues par ces dispositions figurent sur l'ordonnance.
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Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 16 juin 2004
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Décisions7


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 236 - Dispensation sans ordonnance, 24 novembre 2005, n° 552-D

[…] R. 5015-13, R. 5015-55, R. 5015-48, R. 5143-5 § 6 et L. 568 du Code de la santé publique, faits réprimés par l'article L. 4234-6 dudit Code. […]

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  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Responsabilité du pharmacien absent·
  • Dispensation sans ordonnance·
  • Exercice personnel·
  • Conseil régional·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Amnistie·
  • Médicaments·
  • Prescription

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 11 janvier 2002, 231402, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte nécessairement des dispositions de l'article L. 601-6 du code de la santé publique, devenu l'article L. 5121-1, que la spécialité générique d'un médicament classé parmi ceux qui nécessitent une surveillance particulière pendant le traitement au sens du point c) de l'article R. 5143-5-1 doit être elle-même classée dans cette catégorie. […]

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  • Limitations aux pouvoirs de substitution du pharmacien·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Médicaments génériques·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Spécialité·
  • Autorisation·
  • Pharmacien·
  • Substitution·
  • Surveillance

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 février 1996, 164712 165237 165239 165240 165253, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article L.605 du code de la santé publique permettent au Gouvernement agissant par la voie de décrets en Conseil d'Etat d'apporter des exceptions au principe de liberté de prescription du médecin affirmé par l'article L.162-2 du code de la sécurité sociale et rappelé par le code de déontologie médicale, dès lors qu'elles sont justifiées dans l'intérêt de la santé publique. Légalité du régime de prescription restreinte défini par les articles R.5143-5-1 à R.5143-5-6 du code de la santé publique issus du décret en Conseil d'Etat du 2 décembre 1994, qui ne concerne que des catégories de médicaments répondant à des spécifications particulières et qui trouve sa justification dans des impératifs de protection de la santé publique.

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  • Violation du principe de liberté de prescription du médecin·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Charges et offices·
  • Santé publique·
  • Professions·
  • Pharmacie
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