Article R5143-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1998
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Version13/02/1998
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-97 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 601-3 après avis de la commission prévue à l'article R. 5140 et au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies au présent paragraphe.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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