Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Préparation et vente en gros des produits pharmaceutiques / Section 2 : Médicaments et produits soumis à autorisation / Paragraphe 7 : Enregistrement des médicaments homéopathiques
Article R5143-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version30/01/1998
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Version13/02/1998
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Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 30 janvier 1998
Est créé par : Décret n°98-52 du 28 janvier 1998 - art. 6 () JORF 30 janvier 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Le dossier de demande d'enregistrement d'un médicament ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 601-3 est adressé à l'Agence du médicament. Il mentionne :
a) Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du ou des médicaments et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le ou les médicaments, le nom et l'adresse du fabricant ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur ;
b) La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure ;
c) La ou les voies d'administration ainsi que la ou les formes pharmaceutiques ;
d) Le ou les degrés de dilution ;
e) La contenance du ou des modèles de vente.
a) Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du ou des médicaments et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le ou les médicaments, le nom et l'adresse du fabricant ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur ;
b) La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure ;
c) La ou les voies d'administration ainsi que la ou les formes pharmaceutiques ;
d) Le ou les degrés de dilution ;
e) La contenance du ou des modèles de vente.
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