Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain / Section 2 : Médicaments et produits soumis à autorisation / Paragraphe 7 : Enregistrement des médicaments homéopathiques
Article R5143-21 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/01/1998
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Version13/02/1998
Entrée en vigueur le 13 février 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998
L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments mentionnés à l'article L. 601-3 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :
a) Médicament homéopathique en caractères très apparents ;
b) La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou, à défaut, française, lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ;
c) Les nom et adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;
d) La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;
e) La date de péremption en clair ;
f) La forme pharmaceutique ;
g) La contenance du modèle de vente ;
h) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;
i) Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament ;
j) Le numéro du lot de fabrication ;
k) Le numéro d'enregistrement, suivi de la mention enregistrement sans indications thérapeutiques ;
l) Un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent ;
m) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;
n) Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie.
a) Médicament homéopathique en caractères très apparents ;
b) La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou, à défaut, française, lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ;
c) Les nom et adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;
d) La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;
e) La date de péremption en clair ;
f) La forme pharmaceutique ;
g) La contenance du modèle de vente ;
h) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;
i) Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament ;
j) Le numéro du lot de fabrication ;
k) Le numéro d'enregistrement, suivi de la mention enregistrement sans indications thérapeutiques ;
l) Un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent ;
m) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;
n) Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie.
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