Article R5111-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/1998
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5124-15 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 5 () JORF 5 mars 1999

La suspension, dont la durée ne peut excéder un an, et le retrait de l'autorisation d'ouverture, prévus à l'article L. 598, sont prononcés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été informé de la nature des infractions constatées et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé.
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1ADLC, Avis du 4 février 1997 concernant un projet de décret relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie :…

[…] En application de l'article L. 596-3 du code de la santé publique, la pharmacie centrale des armées peut fabriquer des produits qui sont également élaborés par d'autres établissements pharmaceutiques et les distribuer sur les marchés « civils », même si tel n'est pas le cas aujourd'hui et si, […] Le Conseil souligne la nécessité d'en tenir compte lors de l'adoption de l'arrêté interministériel, prévu à l'article R. 5107 nouveau, qui fixera les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture des établissements pharmaceutiques des armées. 2) Dispositions relatives aux modalités d'autorisation des établissements pharmaceutiques (articles R. 5107 à R. 5111-3). […]

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