Article R5112-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/1998
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Version05/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5124-30 (M)

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 67 () JORF 5 mars 2002

En application de l'article L. 599, le remplacement d'un pharmacien délégué est assuré dans les conditions suivantes :
a) Par le pharmacien délégué intérimaire désigné par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5112-7 ;
b) Ou, à défaut, par un pharmacien adjoint de la même entreprise ou du même organisme ou par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
c) Ou, à défaut, pour les établissements dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 12° de l'article R. 5106, par un pharmacien ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement.
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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