Article R5114 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version13/02/1998
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Version05/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5124-38 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 67 () JORF 5 mars 2002

Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5106, le nombre de pharmaciens adjoints mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 599 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5114-2 ci-dessous :
a) Un pharmacien adjoint pour un effectif de 20 à 35 personnes ;
b) Un deuxième pharmacien adjoint pour un effectif de 36 à 75 personnes et ainsi de suite par effectif de 40 personnes supplémentaires.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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