Article R5114 du Code de la santé publique

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Version13/02/1998
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Version05/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5124-38 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Est créé par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5106, le nombre de pharmaciens assistants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 599 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5114-2 ci-dessous :
a) Un pharmacien assistant pour un effectif de 20 à 35 personnes ;
b) Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 36 à 75 personnes et ainsi de suite par effectif de 40 personnes supplémentaires.
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Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
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