Article R5142-15-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-121 (V)

Entrée en vigueur le 27 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2004-83 du 23 janvier 2004 - art. 6 () JORF 27 janvier 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

La demande d'autorisation d'importation parallèle est accompagnée d'un dossier comprenant :
a) Un échantillon de la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France et un échantillon de la spécialité commercialisée dans l'Etat de provenance, dont l'importation en France est envisagée ;
b) Une copie de l'autorisation d'ouverture de l'établissement autorisé au sens de l'article 40 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et chargé d'effectuer la modification du conditionnement ;
c) Les projets de conditionnement et de notice de la spécialité telle qu'elle sera commercialisée en France ;
d) Une déclaration du demandeur indiquant que l'état originaire du médicament ne sera pas altéré lors ou par suite de la modification du conditionnement.
Entrée en vigueur le 27 janvier 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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