Article R5142-15-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-123 (V)

Entrée en vigueur le 27 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2004-83 du 23 janvier 2004 - art. 6 () JORF 27 janvier 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

L'autorisation d'importation parallèle est accordée pour une durée de cinq ans. Elle précise les différences mentionnées à l'article R. 5142-15-3 et R. 5142-15-4 avec la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France. Elle est publiée par extrait au Journal officiel de la République française.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé adresse une copie de l'autorisation d'importation parallèle au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France.
Entrée en vigueur le 27 janvier 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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