Article R5142-15-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-124 (V)

Entrée en vigueur le 27 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2004-83 du 23 janvier 2004 - art. 6 () JORF 27 janvier 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

I. - Le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle doit avertir le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité dans l'Etat membre de provenance de la mise sur le marché en France de la spécialité pharmaceutique, préalablement à sa commercialisation. Il lui fournit, en outre, sur sa demande, un échantillon de la spécialité telle qu'elle sera mise sur le marché.
II. - Lors de la première commercialisation, le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle fournit un échantillon de la spécialité, telle qu'elle sera mise sur le marché, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui s'assure de sa conformité à l'autorisation de mise sur le marché en France.
Entrée en vigueur le 27 janvier 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1ADLC, Avis 04-A-10 du 15 juin 2004 portant sur un projet de décret relatif à l'importation des médicaments vétérinaires et modifiant le code de la santé publique

[…] LES CONTRAINTES IMPOSÉES AU BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION D'IMPORTATION PARALLÈLE a) Etiquetage et notice : l'obligation de mentionner explicitement les différences 76. L'article R. 5146-55-10-II prévoit que l'étiquetage de la spécialité pharmaceutique vétérinaire importée parallèlement peut comporter les précautions particulières de conservation, […] En effet, l'article R. 5146-55-9 impose l'identité de la nature du conditionnement du produit importé et du produit de référence. […] qui valent également pour le médicament à usage humain (article R. 5142-15-4-I du code de la santé public), […] qui vaut également pour le médicament à usage humain (article R. 5142-15-9-I du code de la santé publique), […]

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