Article R5142-15-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-130 (V)

Entrée en vigueur le 27 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2004-83 du 23 janvier 2004 - art. 6 () JORF 27 janvier 2004

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

L'exploitation, telle que définie au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 5106, d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant de l'autorisation d'importation parallèle est assurée par le titulaire de cette autorisation, sous réserve qu'il ait obtenu l'autorisation d'ouverture prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-3.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1ADLC, Avis 01-A-04 du 03 avril 2001 portant sur un projet de décret relatif à l’importation de certains médicaments à usage humain et modifiant le code de la santé…

[…] - En ce qui concerne l'article R. 5142-19 Cet article concerne le contrôle des importations par les agents des douanes. […] le Conseil de la concurrence est d'avis que : Le projet de décret relatif aux importations de certains médicaments à usage humain et modifiant le code de la santé publique ne comporte pas de restrictions de nature à porter atteinte au libre jeu de la concurrence au-delà de ce qui est nécessaire à la protection de la santé des personnes. Toutefois, le Conseil suggère une modification de la rédaction de l'article R. 5142-15-14 par l'introduction de la précision selon laquelle l'exception prévoyant que les caractéristiques de durée de stabilité, […]

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