Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain / Section 2 : Médicaments et produits soumis à autorisation / Paragraphe 6 : Spécialités génériques et droit de substitution du pharmacien
Article R5143-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 1999
Est créé par : Décret n°99-486 du 11 juin 1999 - art. 3 () JORF 12 juin 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Il appose, en outre, sur cette ordonnance, le timbre de l'officine et la date de la délivrance.
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Décisions • 3
[…] Considérant que les deux organisations requérantes soutiennent que le décret attaqué, et plus particulièrement son article 3 en tant qu'il introduit un nouvel article R. 5143-10 dans le code de la santé publique, serait entaché d'incompétence dans l'hypothèse où sa rédaction, qui n'est pas conforme à la version, transmise par le gouvernement au Conseil d'Etat, […]
Lire la suite…- Spécialité·
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[…] BIOGARAN et/ou l'usage qui en a été fait avant la date de dépôt du brevet, l'homme du métier n'aura aucune difficulté à ajouter un volet à une vignette en comportant déjà un ; Considérant que la pratique des pharmaciens d'officine est induite par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ; que l'article R. 5143-10 du Code de la santé publique impose aux pharmaciens qui délivre un médicament autre que celui prescrit par le médecin, c'est-à-dire une spécialité générique, de mentionner sur l'ordonnance le nom du produit délivré en substitution ; que l'ordonnance établie par le médecin qui permet au patient d'obtenir le médicament prescrit comporte, […]
Lire la suite…- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
- Envoi de courrier à la clientèle·
- Mise en connaissance de cause·
- Présentation d'informations·
- Concurrence déloyale·
- État de la technique·
- Fonction déterminée·
- Activité inventive·
- Dessins et modèles·
- Forme spécifique
3. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 7 juillet 2000, 210943 211064, mentionné aux tables du recueil Lebon
Si le pharmacien ne peut délivrer, en application des dispositions des articles L. 601-6 et L. 512-3 du code de la santé publique et de l'article R. 5143-10 ajouté à ce même code par le décret n° 99-486 du 11 juin 1999, par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique sans le consentement de l'intéressé, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au décret du 11 juin 1999 de prévoir l'obligation pour le pharmacien d'indiquer sur l'ordonnance qu'il a préalablement recueilli ce consentement.
Lire la suite…- 5143-10 dans le code de la santé publique)·
- Nécessité de l'accord du patient·
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