Article R5143-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-53 (V)

Entrée en vigueur le 12 juin 1999

Est créé par : Décret n°99-486 du 11 juin 1999 - art. 3 () JORF 12 juin 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Lorsqu'il délivre un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit en application de l'article L. 512-3, le pharmacien indique sur l'ordonnance le nom du médicament ou du produit délivré, qui, dans le cas d'une spécialité pharmaceutique, est sa dénomination au sens de l'article R. 5000. Il inscrit sur l'ordonnance la forme pharmaceutique du médicament délivré si celle-ci diffère de celle du médicament prescrit ; il fait de même pour le nombre d'unités de prise correspondant à la posologie du traitement prescrit, si ce nombre d'unités diffère pour le médicament délivré de celui du médicament prescrit.
Il appose, en outre, sur cette ordonnance, le timbre de l'officine et la date de la délivrance.
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Entrée en vigueur le 12 juin 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions3


1Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 7 juillet 2000, n° 210943
Rejet

[…] Considérant que les deux organisations requérantes soutiennent que le décret attaqué, et plus particulièrement son article 3 en tant qu'il introduit un nouvel article R. 5143-10 dans le code de la santé publique, serait entaché d'incompétence dans l'hypothèse où sa rédaction, qui n'est pas conforme à la version, transmise par le gouvernement au Conseil d'Etat, […]

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  • Spécialité·
  • Pharmacien·
  • Générique·
  • Décret·
  • Santé publique·
  • Industrie pharmaceutique·
  • Syndicat·
  • Substitution·
  • Attaque·
  • Industrie

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 23 novembre 2005
Infirmation

[…] BIOGARAN et/ou l'usage qui en a été fait avant la date de dépôt du brevet, l'homme du métier n'aura aucune difficulté à ajouter un volet à une vignette en comportant déjà un ; Considérant que la pratique des pharmaciens d'officine est induite par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ; que l'article R. 5143-10 du Code de la santé publique impose aux pharmaciens qui délivre un médicament autre que celui prescrit par le médecin, c'est-à-dire une spécialité générique, de mentionner sur l'ordonnance le nom du produit délivré en substitution ; que l'ordonnance établie par le médecin qui permet au patient d'obtenir le médicament prescrit comporte, […]

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  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Envoi de courrier à la clientèle·
  • Mise en connaissance de cause·
  • Présentation d'informations·
  • Concurrence déloyale·
  • État de la technique·
  • Fonction déterminée·
  • Activité inventive·
  • Dessins et modèles·
  • Forme spécifique

3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 7 juillet 2000, 210943 211064, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si le pharmacien ne peut délivrer, en application des dispositions des articles L. 601-6 et L. 512-3 du code de la santé publique et de l'article R. 5143-10 ajouté à ce même code par le décret n° 99-486 du 11 juin 1999, par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique sans le consentement de l'intéressé, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au décret du 11 juin 1999 de prévoir l'obligation pour le pharmacien d'indiquer sur l'ordonnance qu'il a préalablement recueilli ce consentement.

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  • 5143-10 dans le code de la santé publique)·
  • Nécessité de l'accord du patient·
  • Santé publique·
  • Existence·
  • Pharmacie·
  • Spécialité·
  • Pharmacien·
  • Générique·
  • Décret·
  • Industrie pharmaceutique
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