Article R5143-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-54 (V)

Entrée en vigueur le 12 juin 1999

Est créé par : Décret n°99-486 du 11 juin 1999 - art. 3 () JORF 12 juin 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

La mention expresse par laquelle le prescripteur exclut la possibilité de la substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 est la suivante : "Non substituable". Cette mention est portée de manière manuscrite sur l'ordonnance avant la dénomination de la spécialité prescrite.
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Entrée en vigueur le 12 juin 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 1er mars 2016, n° 14/03500
Confirmation

[…] Attendu que selon l'article R. 5143-11 du Code de la Santé Publique, la faculté de substitution par le pharmacien d'un générique au médicament prescrit par le médecin est ainsi définie : 'La mention expresse par laquelle le prescripteur exclut la possibilité de la substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L.512-3 est la suivante : 'Non substituable'. Cette mention est portée de manière manuscrite sur l'ordonnance avant la dénomination de la spécialité prescrite' ;

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  • Médicaments génériques·
  • Pharmacien·
  • Substitution·
  • Licenciement·
  • Délivrance·
  • Mentions·
  • Salariée·
  • Ordonnance·
  • Médecin·
  • Cause

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 11 janvier 2002, 231402, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte nécessairement des dispositions de l'article L. 601-6 du code de la santé publique, devenu l'article L. 5121-1, que la spécialité générique d'un médicament classé parmi ceux qui nécessitent une surveillance particulière pendant le traitement au sens du point c) de l'article R. 5143-5-1 doit être elle-même classée dans cette catégorie. […] Le décret du 11 juin 1999, qui a introduit dans le code de la santé publique des dispositions, codifiées aux articles R. 5143-8 à R. 5143-11, relatives à l'exercice par le pharmacien de ce pouvoir de substitution, […]

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  • Limitations aux pouvoirs de substitution du pharmacien·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Médicaments génériques·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Spécialité·
  • Autorisation·
  • Pharmacien·
  • Substitution·
  • Surveillance
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