Article R5143-11-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version02/10/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5125-56 (V)

Entrée en vigueur le 2 octobre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1216 du 30 septembre 2002 - art. 2 () JORF 2 octobre 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Au vu d'une prescription libellée en dénomination commune, le pharmacien dispense un médicament répondant à toutes les mentions prévues à l'article R. 5000-1.
Néanmoins, la forme pharmaceutique orale à libération immédiate du médicament dispensé peut être différente de celle figurant dans la prescription libellée en dénomination commune, sous réserve que le médicament dispensé figure dans le même groupe générique que le médicament prescrit.
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Entrée en vigueur le 2 octobre 2002
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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