Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 bis : Pharmacovigilance / Section 1 : Règles générales de pharmacovigilance / § 1. Dispositions générales
Article R5144-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 1995
Modifié par : Décret n°95-278 du 13 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995
La présente section définit des règles générales relatives à la pharmacovigilance exercée sur l'ensemble des médicaments et produits visés au précédent alinéa. Ces règles s'appliquent à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang et sur les autres médicaments d'origine humaine sous réserve des règles particulières prévues pour ces médicaments par le 11° de l'article L. 605.
Commentaires • 3
C'est pourquoi, il paraît nécessaire au ministre d'intégrer les mesures liées à la pharmacovigilance dans un programme plus large visant à optimiser le bon usage des médicaments (et, par voie de conséquence, les dépenses qui y sont consacrées) par une amélioration de la maîtrise des données concernant leurs modalités réelles de prescription et d'utilisation, leur impact sur la santé publique en termes de morbimortalité, qualité de vie, mais également de rapport coût-bénéfices et les risques directs ou indirects liés à leur utilisation. (1) Articles R. 5144-1 et suivants du CSP. (2) Agence française
Lire la suite…[…] de la famille et des personnes handicapées sur l'article paru à la page 20 du quotidien Libération du 8 octobre 2001 sous le titre " Le service après-vente défaillant des médicaments " et dans lequel il est indiqué que des " experts dénoncent le manque de suivi des produits (médicaments) et de leur efficacité, […] Il souhaiterait connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation. […] La surveillance de la sécurité d'emploi des médicaments après leur mise sur le marché s'appuie sur un système de pharmacovigilance dont les règles générales sont énoncées aux articles R. 5144-1 à R. 5144-22 du code de la santé publique. […]
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La lisibilité de l'ordonnance est contenue dans le Code de la santé publique. L'article R4127-76 deuxièmement du Code de la Santé Publique dispose : « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ». […] de la santé publique, concernant l'âge du malade, sa taille et son poids (…) ». […] L'article Article R4234-1 du Code de la santé publique mentionne les personnes qui ont qualité dans la saisine de juridiction disciplinaire. […] Code de la santé publique Code de la sécurité sociale Code civil
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