Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 bis : Pharmacovigilance / Section 1 : Organisation de la pharmacovigilance
Article R5144-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version30/05/1984
>
Version07/08/1993
>
Version14/03/1995
>
Version31/01/2004
Entrée en vigueur le 30 mai 1984
Est créé par : Décret 84-402 1984-05-24 ART. 1 JORF 30 MAI 1984
La Commission nationale de la pharmacovigilance comprend [*composition*] :
1° Cinq [*nombre*] membres de droit :
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.) [*INSERM*] ou son représentant ;
Le directeur du Laboratoire national de la santé ou son représentant.
2° Vingt-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
Onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;
Dix toxicologues ou pharmacologues ;
Trois pharmaciens hospitaliers ;
Un pharmacien d'officine ;
Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la consommation ;
Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance dans l'industrie pharmaceutique.
Vingt-sept suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] parmi les membres de la commission.
En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre chargé de la santé nomme un président de séance.
La commission peut faire appel à des experts consultants choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
1° Cinq [*nombre*] membres de droit :
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.) [*INSERM*] ou son représentant ;
Le directeur du Laboratoire national de la santé ou son représentant.
2° Vingt-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
Onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;
Dix toxicologues ou pharmacologues ;
Trois pharmaciens hospitaliers ;
Un pharmacien d'officine ;
Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la consommation ;
Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance dans l'industrie pharmaceutique.
Vingt-sept suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] parmi les membres de la commission.
En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre chargé de la santé nomme un président de séance.
La commission peut faire appel à des experts consultants choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.