Article R5144-2 du Code de la santé publique

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Version07/08/1993
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Version14/03/1995
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Version31/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-151 (V)

Entrée en vigueur le 14 mars 1995

Modifié par : Décret n°95-278 du 13 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995

La pharmacovigilance comporte :
- le signalement des effets indésirables mentionnés à l'article R. 5144-1 et le recueil des informations les concernant ;
- l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention ;
- la réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1.
L'exercice de la pharmacovigilance peut impliquer la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier préclinique d'expérimentation animale ou dans le dossier des essais cliniques d'un médicament ou produit, ainsi que des informations relatives à la fabrication, à la conservation, à la vente, à la délivrance et aux pratiques de consommation, de prescription et d'administration aux patients de ce médicament ou produit.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1995
Sortie de vigueur le 31 janvier 2004
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