Article R5144-3 du Code de la santé publique

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Version30/05/1984
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Version14/03/1995
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Version31/01/2004
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Version28/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-152 (V)

Entrée en vigueur le 30 mai 1984

Est créé par : Décret 84-402 1984-05-24 ART. 1 JORF 30 MAI 1984

Les travaux de la Commission nationale sont préparés par un comité technique présidé par le président de la commission nationale ou, en son absence, par le vice-président.
Le comité technique comprend [*composition*] les membres de droit de la commission et un représentant de chacun des centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5144-6.
Le comité est chargé [*attributions*] notamment de coordonner la collecte des informations ainsi que les enquêtes et travaux demandés aux centres régionaux.
Il peut faire appel pour tout ou partie de ses travaux aux experts mentionnés à l'article R. 5144-2.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1984
Sortie de vigueur le 14 mars 1995

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