Article R5144-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-153 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 3 () JORF 1er avril 1999

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
- effet indésirable : une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou la modification d'une fonction physiologique, ou résultant d'un mésusage du médicament ou produit ;
- effet indésirable grave : un effet indésirable létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou une incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation ;
- effet indésirable inattendu : un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128 ;
- mésusage : une utilisation non conforme aux recommandations du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, à l'exclusion de la pharmacodépendance et de l'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5219-1.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Sortie de vigueur le 31 janvier 2004
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