Article R5144-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/1984
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Version14/03/1995
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-154 (V)

Entrée en vigueur le 30 mai 1984

Est créé par : Décret 84-402 1984-05-24 ART. 1 JORF 30 MAI 1984

La Commission nationale rassemble et exploite :
1° Les informations que recueillent les centres régionaux mentionnés à l'article R. 5144-6 sur les effets inattendus ou toxiques des médicaments ;
2° Les informations qui doivent lui être transmises en application de l'article R. 5144-9 par les titulaires d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament au sujet des effets inattendus ou toxiques de ce médicament.
La commission peut en outre être directement informée, notamment par les centres de traitement des intoxications, les médecins ou les pharmaciens.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1984
Sortie de vigueur le 14 mars 1995
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