Article R5144-7 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-156 (V)

Entrée en vigueur le 30 mai 1984

Est créé par : Décret 84-402 1984-05-24 ART. 1 JORF 30 MAI 1984

Les centres régionaux sont chargés [*attributions*] pour le compte de la Commission nationale de pharmacovigilance :
1° De recueillir les déclarations que doivent leur transmettre, en application de l'article R 5144-8, les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ;
2° De recueillir systématiquement les informations sur les effets inattendus ou toxiques des médicaments qui doivent leur être communiquées par les établissements publics d'hospitalisation ou les établissements participant à l'exécution du service public hospitalier ;
3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par les autres établissements d'hospitalisation, ou, à titre individuel, notamment par des pharmaciens et des infirmières ou infirmiers ;
4° De conduire les enquêtes et travaux demandés par le ministre chargé de la santé ;
5° De contribuer au développement de l'information en matière de pharmacovigilance ;
6° De contribuer au progrès scientifique concernant les méthodes de pharmacovigilance ainsi que la connaissance de la nature et des mécanismes des effets inattendus ou toxiques des médicaments.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1984
Sortie de vigueur le 7 août 1993

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