Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 bis : Pharmacovigilance / Section 2 : Déclarations obligatoires
Article R5144-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 1984
Est créé par : Décret 84-402 1984-05-24 ART. 1 JORF 30 MAI 1984
Cette déclaration est effectuée semestriellement [*périodicité*] au cours de la première année qui suit la commercialisation du médicament ou la modification de l'autorisation de mise sur le marché, consécutive à un changement de composants, à de nouvelles indications thérapeutiques ou à de nouveaux modes d'administration. Elle est effectuée annuellement pour les années suivantes.
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Décision • 1
1. Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2021, n° 1
[…] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l‘article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique et les articles L. 221-1, 221-1-2 et 221-1-3 du Code de la consommation, devenus les articles devenus les articles L 421-3, L 423-1, […] La commission nationale de pharmacovigilance (CNPV) et la commission d'autorisation de mise sur le marché (CAMM) sont, selon les articles R 5141 et R 5144-9 du code de la santé publique, « placées auprès de l'Agence ». […]
Lire la suite…- Préjudice·
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