Article R5144-11 du Code de la santé publique

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Version30/05/1984
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Version07/08/1993
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Version14/03/1995
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-166 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 1984

Est créé par : Décret 84-402 1984-05-24 ART. 1 JORF 30 MAI 1984

Les déclarations mentionnées aux articles R. 5144-8 et R. 5144-9 sont faites sur des imprimés dont le modèle est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
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Entrée en vigueur le 30 mai 1984
Sortie de vigueur le 7 août 1993
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Commentaire1


Village Justice · 22 septembre 2022

[…] Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ». […] de la santé publique, concernant l'âge du malade, sa taille et son poids (…) ». […] En effet, les articles R5144-1 à R5144-11 du Code de la santé publique traite de cette activité très importante dont la mission est de surveiller l'aspect effets indésirables et inattendus des médicaments mis sur le marché. […]

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