Article R5144-8-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version31/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-158 (V)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2004-99 du 29 janvier 2004 - art. 2 () JORF 31 janvier 2004

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe immédiatement l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments et les autres Etats membres de la Communauté européenne de tout projet de suspension, de retrait ou de modification d'office d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament fondée sur l'évaluation des données de pharmacovigilance.
Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé suspend, en urgence, l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, il en informe immédiatement l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, la Commission européenne et les autres Etats membres, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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