Article R5144-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version14/03/1995
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Version30/09/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-164 (V)

Entrée en vigueur le 30 septembre 1999

Modifié par : Décret n°99-841 du 28 septembre 1999 - art. 3 () JORF 30 septembre 1999

Sauf cas d'urgence, les travaux de la commission nationale sont préparés par un comité technique présidé par le président de la commission nationale ou, en son absence, par le vice-président.
Le comité comprend les membres de droit de la commission nationale et un représentant de chacun des centres régionaux de pharmacovigilance.
Il est chargé :
- de coordonner la collecte des informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1 et de les transmettre au comité technique de toxicovigilance prévu à l'article R. 145-5-9 du présent code ;
- d'évaluer les informations collectées ;
- de coordonner, de recenser et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés aux centres régionaux de pharmacovigilance et aux entreprises ou organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1.
Le comité peut faire appel pour tout ou partie de ses travaux aux experts mentionnés au I de l'article R. 5144-10.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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