Article R5144-15 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version14/03/1995
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Version01/04/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5121-168 (M), Code de la santé publique - art. R5121-168 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 3 () JORF 1er avril 1999

Les centres régionaux de pharmacovigilance doivent en outre, sur leur territoire géographique d'intervention :
- contribuer au développement de l'information en matière de pharmacovigilance, notamment en renseignant les membres des professions de santé et en participant à leur formation,
- remplir une mission d'expertise et de conseil en matière de pharmacovigilance auprès des établissements de santé, en collaboration avec les pharmacies à usage intérieur de ces établissements,
- porter à la connaissance des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance les cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5219-1.
Ils doivent, au sein de l'établissement dans lequel ils sont implantés, donner avis et conseils en matière de pharmacovigilance aux membres des professions de santé et aux patients, participer aux activités de pharmacologie clinique et de pharmaco-épidémiologie et remplir une mission d'expertise et de conseil auprès des instances consultatives spécialisées de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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