Article R5144-20-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-176 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 2004

Est créé par : Décret n°2004-188 du 23 février 2004 - art. 2 () JORF 28 février 2004

Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 doit déclarer immédiatement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout effet indésirable grave susceptible d'être dû aux allergènes qu'il a préparés et délivrés, et qui a été porté à sa connaissance.
Le titulaire d'une autorisation prévue à l'article L. 4211-6 transmet au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, annuellement et immédiatement sur demande, un rapport présentant la synthèse des informations relatives aux effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi des produits qu'il utilise.
Entrée en vigueur le 28 février 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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