Article R5144-22 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version14/03/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-180 (V)

Entrée en vigueur le 14 mars 1995

Est créé par : Décret n°95-278 du 13 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995

Les obligations de déclaration et de signalement prévues par la présente section s'appliquent sans préjudice de celles que prévoit, pour les médicaments autorisés par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 4 juillet 2002

[…] de la famille et des personnes handicapées sur l'article paru à la page 20 du quotidien Libération du 8 octobre 2001 sous le titre " Le service après-vente défaillant des médicaments " et dans lequel il est indiqué que des " experts dénoncent le manque de suivi des produits (médicaments) et de leur efficacité, […] Il souhaiterait connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation. […] La surveillance de la sécurité d'emploi des médicaments après leur mise sur le marché s'appuie sur un système de pharmacovigilance dont les règles générales sont énoncées aux articles R. 5144-1 à R. 5144-22 du code de la santé publique. […]

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