Article R5144-23 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/12/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5121-181 (V), Code de la santé publique - art. R5121-181 (M)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1995

Est créé par : Décret n°95-566 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er décembre 1995

Au sein des établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien gérant cette pharmacie est le correspondant du centre régional de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang. Lorsqu'un établissement dispose de plusieurs pharmacies à usage intérieur, le pharmacien gérant chacune de ces pharmacies est le correspondant du centre régional pour les médicaments dérivés du sang qu'il délivre.
Dans les établissements de santé ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur, le dépôt de médicaments destinés à des soins urgents mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5203 ne peut contenir des médicaments dérivés du sang que si l'établissement a désigné un correspondant du centre régional de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang. Ce correspondant peut être soit le médecin mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5203, soit un pharmacien recruté à cet effet et satisfaisant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Son nom est communiqué au centre régional de pharmacovigilance.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 mai 1997, 176637, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le décret du 6 mai 1995, pris sur le fondement de l'article L. 605 (11°) du code de la santé publique a ajouté à ce code, d'une part, des articles R. 5144-23 et R. 5144-24 qui instituent au sein des établissements de santé des correspondants de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang et, d'autre part, des articles R. 5144-25 à R. 5144-39 qui fixent des règles destinées à assurer le « suivi » des médicaments dérivés du sang depuis leur fabrication jusqu'à leur administration au patient ; que les prescriptions prévues de ce chef reposent sur un partage des attributions entre le pharmacien qui délivre le médicament au vu d'une prescription médicale nominative et la personne qui administre le médicament au patient ;

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