Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 bis : Pharmacovigilance / Section 2 : Règles particulières relatives à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang humain / Paragraphe 1 : Correspondants de pharmacovigilance au sein des établissements de santé pour les médicaments dérivés du sang
Article R5144-23 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1995
Est créé par : Décret n°95-566 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er décembre 1995
Dans les établissements de santé ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur, le dépôt de médicaments destinés à des soins urgents mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5203 ne peut contenir des médicaments dérivés du sang que si l'établissement a désigné un correspondant du centre régional de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang. Ce correspondant peut être soit le médecin mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5203, soit un pharmacien recruté à cet effet et satisfaisant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Son nom est communiqué au centre régional de pharmacovigilance.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 mai 1997, 176637, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le décret du 6 mai 1995, pris sur le fondement de l'article L. 605 (11°) du code de la santé publique a ajouté à ce code, d'une part, des articles R. 5144-23 et R. 5144-24 qui instituent au sein des établissements de santé des correspondants de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang et, d'autre part, des articles R. 5144-25 à R. 5144-39 qui fixent des règles destinées à assurer le « suivi » des médicaments dérivés du sang depuis leur fabrication jusqu'à leur administration au patient ; que les prescriptions prévues de ce chef reposent sur un partage des attributions entre le pharmacien qui délivre le médicament au vu d'une prescription médicale nominative et la personne qui administre le médicament au patient ;
Lire la suite…- Utilisation therapeutique de produits d'origine humaine·
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