Article R5144-27 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/12/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-185 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1995

Est créé par : Décret n°95-566 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er décembre 1995

Tout établissement pharmaceutique assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang doit enregistrer, lorsqu'il se dessaisit de ces médicaments :
a) Le dénomination du médicament concerné ;
b) Le numéro du lot et le nombre d'unités délivrées ;
c) La date de l'opération de sortie ;
d) Le nom et l'adresse du ou des destinataires.
Les établissements qui fabriquent les médicaments dérivés du sang doivent en outre enregistrer les données permettant d'identifier les prélèvements sanguins utilisés pour la fabrication de chaque lot de médicaments.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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