Article R5144-29 du Code de la santé publiqueAbrogé

Entrée en vigueur le 1 décembre 1995

Est créé par : Décret n°95-566 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er décembre 1995

I. - Dans les établissements de santé et les autres établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur, les médicaments dérivés du sang sont délivrés par la pharmacie à usage intérieur au vu d'une prescription médicale nominative.
La pharmacie à usage intérieur joint au médicament un bordereau numéroté, dénommé bordereau de délivrance et d'administration, sur lequel elle porte les informations suivantes :
a) Le nom du prescripteur et le service auquel il appartient ;
b) Les nom, prénoms et date de naissance du patient auquel le médicament est destiné ;
c) Les informations figurant sur l'étiquette détachable du conditionnement extérieur ;
d) La date de délivrance ;
e) Les quantités délivrées.
En cas d'enregistrement manuscrit, l'étiquette détachable du conditionnement extérieur est apposée sur le bordereau. Une copie du bordereau est conservée par la pharmacie à usage intérieur jusqu'au retour de l'original.
II. - La personne qui administre le médicament au patient complète le bordereau en y portant les informations suivantes :
a) Les nom, prénoms et date de naissance du patient ;
b) La date d'administration ;
c) La dose administrée.
Elle mentionne la dose administrée et la date de cette administration sur l'ordonnance conservée dans le dossier médical et elle y appose une étiquette détachable du conditionnement primaire. Elle appose sur le bordereau l'autre étiquette détachable du conditionnement primaire.
Le bordereau complété est immédiatement retourné à la pharmacie à usage intérieur.
S'il n'est pas utilisé, le médicament est retourné à la pharmacie à usage intérieur accompagné du bordereau.
III. - Lorsque la pharmacie à usage intérieur délivre directement un médicament dérivé du sang à un patient, les informations mentionnées au I du présent article sont transcrites sur un registre spécial coté ou paraphé par le maire ou le commissaire de police, ou enregistrées par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé.
IV. - A titre exceptionnel, et sur décision du directeur de l'établissement de santé prise après avis du pharmacien gérant, des services peuvent disposer d'une dotation de médicaments dérivés du sang destinés à des soins urgents. Cette dotation est gérée dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 5203.
Lorsqu'un médicament est prélevé sur la dotation prévue au précédent alinéa, la personne qui l'administre au patient porte sur le bordereau de délivrance et d'administration l'ensemble des informations mentionnées aux I et II du présent article et satisfait aux autres prescriptions du II. Le bordereau est ensuite transmis à la pharmacie à usage intérieur.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 mai 1997, 176637, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1996 et 29 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION (S.Y.N.P.R.E.F.H.), dont le siège est 14 place Jean Goujon à Mantes-la-Jolie (78200) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe IV de l'article R. 5144-29 du code de la santé publique, […]

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