Article R5144-32 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/12/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5121-193 (M), Code de la santé publique - art. R5121-193 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1995

Est créé par : Décret n°95-566 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er décembre 1995

Lorsqu'un membre d'une profession de santé administre un médicament dérivé du sang hors des établissements de santé ou des établissements et organismes mentionnés à l'article R. 5144-31, il appose une étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée sur l'original de l'ordonnance conservée par le patient. Lorsque le médicament est administré par un médecin, celui-ci appose l'autre étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée dans le dossier médical, s'il existe.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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