Article R5144-34 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/12/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-195 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1995

Est créé par : Décret n°95-566 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er décembre 1995

Les registres ou enregistrements prévus aux articles R. 5144-27 à R. 5144-32 sont conservés pendant une durée de quarante ans. Lorsque cela est nécessaire à l'exercice de la pharmacovigilance, les centres régionaux de pharmacovigilance ont accès à ces documents.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Commentaire1


Rapport du rapporteur

Aux yeux du plaignant, tous ces faits étaient contraires aux articles du code de la santé publique anciennement codifiés R. 5015-55 et R. 5089-9. − Sur la comptabilité des stupéfiants (art. R. 5213, R. 5214 et R. 5217 du code de la santé publique). […] Mme A ne tenait pas à jour la comptabilité des stupéfiants et n'effectuait pas d'inventaire annuel, ne conservait pas toutes les copies d'ordonnances. […] R. 5144-28, R. 5144-34 du code de la santé public). […]

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