Article R5144-38 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/12/1995
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-199 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Les organismes ou entreprises exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'effets indésirable susceptibles d'être dus à ces médicaments en informent le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à l'article R. 5144-20.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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