Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 bis : Pharmacovigilance / Section 2 : Règles particulières relatives à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang humain / Paragraphe 3 : Obligations de signalement
Article R5144-38 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1995
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Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999
Les organismes ou entreprises exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'effets indésirable susceptibles d'être dus à ces médicaments en informent le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à l'article R. 5144-20.
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