Article R5144-39 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1995
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-200 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Les établissements de transfusion sanguine et les organismes ou entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'une information de nature à faire peser un doute sur la qualité de sang ou de plasma destiné au fractionnement s'en informent mutuellement. Les établissements de transfusion sanguine informent l'Agence française du sang. Les organismes ou entreprises fabriquant ou exploitant les médicaments informent l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Agence française du sang se communiquent mutuellement toute information relative à la qualité du plasma destiné au fractionnement. Elles s'informent également de tout incident susceptible d'être lié à l'administration soit d'un médicament dérivé du sang, soit d'un produit labile issu d'un don de sang dont le plasma a été destiné au fractionnement.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 mai 1997, 176637, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le décret du 6 mai 1995, pris sur le fondement de l'article L. 605 (11°) du code de la santé publique a ajouté à ce code, d'une part, des articles R. 5144-23 et R. 5144-24 qui instituent au sein des établissements de santé des correspondants de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang et, d'autre part, des articles R. 5144-25 à R. 5144-39 qui fixent des règles destinées à assurer le « suivi » des médicaments dérivés du sang depuis leur fabrication jusqu'à leur administration au patient ; que les prescriptions prévues de ce chef reposent sur un partage des attributions entre le pharmacien qui délivre le médicament au vu d'une prescription médicale nominative et la personne qui administre le médicament au patient ;

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