Article R5144-40 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version21/01/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-201 (V)

Entrée en vigueur le 21 janvier 1997

Est créé par : Décret n°97-39 du 14 janvier 1997 - art. 5 () JORF 21 janvier 1997

Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
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Entrée en vigueur le 21 janvier 1997
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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