Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / CHAPITRE 3 : PHARMACIE VETERINAIRE / DISPOSITIONS GENERALES
Article R5145 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 1977
Est créé par : Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
A la qualité de grossiste répartiteur en médicaments vétérinaires tout pharmacien, tout docteur vétérinaire ou toute société, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 615 et se livrant à l'achat, en vue de la vente en l'état, de médicaments vétérinaires aux personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 610, L. 612 et L. 617-13.
A la qualité de dépositaire en médicaments vétérinaires tout pharmacien, tout docteur vétérinaire ou toute société, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 615 et se livrant, pour le compte d'un ou de plusieurs fabricants, au stockage et à la distribution de médicaments vétérinaires dont il n'est pas propriétaire, aux grossistes répartiteurs et aux pharmaciens ou aux docteurs vétérinaires, personnes et organismes mentionnés aux articles L. 610, L. 612 et L. 617-13.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1997, 96-82.292, Publié au bulletin
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 610, L. 612, L. 615, L. 616, L. 617, L. 617-13 L. 617-24, L. 617-25, L. 617-26, L. 617-27 et R. 5145 du Code de la santé publique, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
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