Article R5145 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1977
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Version08/05/1988
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Version04/07/1999
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Version22/03/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5145-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5141-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 juin 1977

Est créé par : Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

A la qualité de fabricant de médicaments vétérinaires tout pharmacien, tout docteur vétérinaire ou toute société, propriétaire d'un des établissements [*de préparation, de vente en gros et de distribution*] mentionnés à l'article L. 615 et se livrant, en vue de la vente, à la préparation totale ou partielle des médicaments vétérinaires. Sont considérés comme des préparations avec les obligations de contrôle y afférentes, la division, le changement de conditionnement ou de présentation de médicaments vétérinaires.
A la qualité de grossiste répartiteur en médicaments vétérinaires tout pharmacien, tout docteur vétérinaire ou toute société, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 615 et se livrant à l'achat, en vue de la vente en l'état, de médicaments vétérinaires aux personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 610, L. 612 et L. 617-13.
A la qualité de dépositaire en médicaments vétérinaires tout pharmacien, tout docteur vétérinaire ou toute société, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 615 et se livrant, pour le compte d'un ou de plusieurs fabricants, au stockage et à la distribution de médicaments vétérinaires dont il n'est pas propriétaire, aux grossistes répartiteurs et aux pharmaciens ou aux docteurs vétérinaires, personnes et organismes mentionnés aux articles L. 610, L. 612 et L. 617-13.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1977
Sortie de vigueur le 8 mai 1988
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1997, 96-82.292, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 610, L. 612, L. 615, L. 616, L. 617, L. 617-13 L. 617-24, L. 617-25, L. 617-26, L. 617-27 et R. 5145 du Code de la santé publique, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Vente en gros·
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