Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / CHAPITRE 3 : PHARMACIE VETERINAIRE / DISPOSITIONS GENERALES
Article R5145 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003
Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés du médicament vétérinaire.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1997, 96-82.292, Publié au bulletin
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 610, L. 612, L. 615, L. 616, L. 617, L. 617-13 L. 617-24, L. 617-25, L. 617-26, L. 617-27 et R. 5145 du Code de la santé publique, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
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