Article R5145-34 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/03/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5142-42 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2003

Est créé par : Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Les établissements pharmaceutiques vétérinaires doivent fonctionner conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5142-3 qui leur sont applicables. Ils doivent posséder notamment :
a) Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ;
b) Les moyens en personnels et matériels nécessaires à l'exercice de ces activités.
Ils adressent chaque année au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments un état de leur établissement dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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