Article R5145-44 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/03/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5142-52 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2003

Est créé par : Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Tout établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article R. 5145-2 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros de médicaments vétérinaires doit s'être doté d'un plan d'urgence qui garantit la mise en oeuvre effective de tout retrait de lots de ces médicaments organisé par l'exploitant.
Cette obligation s'impose dans les mêmes conditions aux établissements se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros de médicaments vétérinaires soumis à des essais cliniques ou à la distribution d'aliments médicamenteux, dont le retrait est organisé par le fabricant ou l'importateur.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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