Article R5146-4 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 23 juin 1977

Est créé par : Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1977
Sortie de vigueur le 18 octobre 1994

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 213101, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X soutient que la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires aurait commis une erreur de fait en se fondant sur ce que la centrale des éleveurs industriels de l'ouest (CEIO) ne bénéficiait d'aucune autorisation administrative pour se livrer à la distribution en gros de médicaments vétérinaires, au sens de l'article L. 616 du code de la santé publique alors en vigueur, il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que, […] la CEIO a cessé toute activité à compter de juillet 1989 et que cette autorisation est par suite devenue caduque, ainsi que le prévoit l'article R. 5146-4 du même code ; que, par suite, […]

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  • Ordre·
  • Médicament vétérinaire·
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  • Éleveur·
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  • Procédure disciplinaire·
  • Centrale·
  • Nutrition animale·
  • Cliniques
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