Article R5146-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Entrée en vigueur le 4 juillet 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-553 du 2 juillet 1999 - art. 4 () JORF 4 juillet 1999

Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 mars 2003

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 213101, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X soutient que la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires aurait commis une erreur de fait en se fondant sur ce que la centrale des éleveurs industriels de l'ouest (CEIO) ne bénéficiait d'aucune autorisation administrative pour se livrer à la distribution en gros de médicaments vétérinaires, au sens de l'article L. 616 du code de la santé publique alors en vigueur, il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que, […] la CEIO a cessé toute activité à compter de juillet 1989 et que cette autorisation est par suite devenue caduque, ainsi que le prévoit l'article R. 5146-4 du même code ; que, par suite, […]

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