Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre VI : Inspection / Section unique
Article R5146-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1028 du 30 août 2010 - art. 2
Les vétérinaires officiels mentionnés au 3° de l'article L. 5146-2, assermentés dans les conditions définies à l'article R. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par des dispositions du titre III du livre II du même code, sont également habilités à rechercher et à constater les infractions relevant du présent titre, sans nouvelle prestation de serment.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 213101, inédit au recueil Lebon
[…] X soutient que la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires aurait commis une erreur de fait en se fondant sur ce que la centrale des éleveurs industriels de l'ouest (CEIO) ne bénéficiait d'aucune autorisation administrative pour se livrer à la distribution en gros de médicaments vétérinaires, au sens de l'article L. 616 du code de la santé publique alors en vigueur, il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que, […] la CEIO a cessé toute activité à compter de juillet 1989 et que cette autorisation est par suite devenue caduque, ainsi que le prévoit l'article R. 5146-4 du même code ; que, par suite, […]
Lire la suite…- Ordre·
- Médicament vétérinaire·
- Département d'outre-mer·
- Éleveur·
- Autorisation·
- Erreur·
- Procédure disciplinaire·
- Centrale·
- Nutrition animale·
- Cliniques