Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / CHAPITRE 3 : PHARMACIE VETERINAIRE / SECTION 1 : DES ETABLISSEMENTS DE PREPARATION, DE VENTE EN GROS ET DE DISTRIBUTION EN GROS / Paragraphe 3 : Fonctionnement des établissements
Article R5146-15 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/06/1977
Entrée en vigueur le 23 juin 1977
Est créé par : Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Les établissements mentionnés à l'article L. 615 doivent fonctionner dans des conditions offrant toutes garanties pour la santé publique. Ils doivent posséder notamment :
Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations qui y sont effectuées ;
Le matériel, les moyens et le personnel nécessaires à l'exercice de ces activités.
Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations qui y sont effectuées ;
Le matériel, les moyens et le personnel nécessaires à l'exercice de ces activités.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.