Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / CHAPITRE 3 : PHARMACIE VETERINAIRE / Section 2 : Conditions de mise sur le marché des médicaments vétérinaires / Paragraphe 1 : Expérimentation des médicaments vétérinaires
Article R5146-18 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2000-679 du 18 juillet 2000 - art. 1 () JORF 21 juillet 2000
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixe les protocoles applicables à l'expérimentation des médicaments vétérinaires.
Les essais doivent respecter, selon le cas, les bonnes pratiques de laboratoire ou les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. En outre, tous les essais menés sur les animaux de laboratoires doivent être réalisées en conformité avec les dispositions du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expérimentations pratiquées sur les animaux.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut, sur demande, attester de la conformité, d'une part, des essais non cliniques aux bonnes pratiques de laboratoire et des établissements qui les réalisent et, d'autre part, des essais cliniques aux bonnes pratiques cliniques.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2000, 00-81.714, Inédit
[…] et cette notion était renforcée par l'utilisation du terme « laboratoire », du terme de « cobaye » et par l'évocation du décret 86-796 qui « modifie l'article X du décret du 6 octobre 1904 et par conséquent interdit la livraison de chiens de fourrière à la recherche » ; qu'il était fait état de « scandale », et de « trahison animale » ; […] qui précisait dans son article 1 er que celles-ci n'étaient licites que si notamment elles revêtaient un caractère de nécessité et étaient conduites dans le cadre de procédures préalables d'autorisations administratives pour les expérimentateurs et d'agréments pour les locaux, les articles R. 5146-18 à R. 5146-25 du Code de la santé publique, […]
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