Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / CHAPITRE 3 : PHARMACIE VETERINAIRE / Section 2 : Médicaments vétérinaires : l'autorisation de mise sur le marché / Paragraphe 1 : Expérimentation des médicaments vétérinaires
Article R5146-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version23/06/1977
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Version04/07/1999
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Version21/07/2000
Entrée en vigueur le 23 juin 1977
Est créé par : Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Le responsable de la mise sur le marché doit fournir aux experts tous renseignements concernant [*information*] :
a) La formule intégrale du médicament vétérinaire soumis à l'expertise ;
b) La nature des expertises demandées ;
c) Les propriétés soumises à vérification ;
d) Les références bibliographiques sur les produits entrant dans la composition du médicament ;
e) Les conditions d'utilisation envisagée.
Il doit fournir les conclusions de l'expertise analytique aux autres experts et mettre en relation experts cliniciens et experts toxicologues-pharmacologues en vue de leur permettre de poursuivre leurs essais respectifs en liaison étroite.
Tout expert peut refuser de participer à une expertise.
a) La formule intégrale du médicament vétérinaire soumis à l'expertise ;
b) La nature des expertises demandées ;
c) Les propriétés soumises à vérification ;
d) Les références bibliographiques sur les produits entrant dans la composition du médicament ;
e) Les conditions d'utilisation envisagée.
Il doit fournir les conclusions de l'expertise analytique aux autres experts et mettre en relation experts cliniciens et experts toxicologues-pharmacologues en vue de leur permettre de poursuivre leurs essais respectifs en liaison étroite.
Tout expert peut refuser de participer à une expertise.
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