Article R5146-24 du Code de la santé publique

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Version23/06/1977
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Version04/07/1999
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Version21/07/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5141-7 (M), Code de la santé publique - art. R5141-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juin 1977

Est créé par : Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Les produits remis aux experts et ceux qui sont utilisés pour la réalisation d'essais comparatifs doivent avoir fait l'objet, pour chaque lot de fabrication, des contrôles analytiques nécessaires pour en garantir la qualité. Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché conserve des échantillons des lots remis aux experts.
L'étiquetage de ces produits comporte : la composition quantitative en principes actifs, le numéro de lot de fabrication, le nom du fabricant et la mention "ce produit est réservé aux essais, article R. 5146-24 du code de la santé publique".
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Entrée en vigueur le 23 juin 1977
Sortie de vigueur le 4 juillet 1999
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