Article R5146-25 du Code de la santé publique

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Version18/10/1994
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Version21/07/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5141-8 (M), Code de la santé publique - art. R5141-8 (V)

Entrée en vigueur le 23 juin 1977

Est créé par : Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Le programme de chaque expertise est déterminé par le responsable de la mise sur le marché et l'expert, compte tenu des règles générales d'expertise définies à la présente section.
Si l'expert justifie que le protocole prévu à l'article R. 5146-18 est inapplicable en l'espèce, le responsable de la mise sur le marché est tenu de communiquer au ministre de la santé et au ministre de l'agriculture le programme de l'expertise retenu, préalablement à la mise en oeuvre de celle-ci.
Avant tout essai relatif aux recherches des effets thérapeutiques d'un médicament vétérinaire sur les animaux, le responsable de la mise sur le marché signale au ministre de la santé et au ministre de l'agriculture :
a) L'objet de l'essai ;
b) Le nom de l'expert qui en est chargé ;
c) La date probable de son exécution ;
d) Le ou les lieux où il sera réalisé.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception des communications ci-dessus indiquées, relatives à des modifications de protocoles expérimentaux ou à des essais thérapeutiques sur les élevages, le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture peuvent s'opposer à la mise en oeuvre de ces essais.
Si aucune objection n'est formulée dans ce délai d'un mois, le programme peut être mis à exécution.
Dans tous les cas, les experts doivent veiller à ce que ne puissent être livrées à la consommation des denrées alimentaires provenant d'animaux utilisés pour les essais, si elles peuvent être dangereuses pour la santé humaine et animale.
Entrée en vigueur le 23 juin 1977
Sortie de vigueur le 18 octobre 1994
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2000, 00-81.714, Inédit
Rejet

[…] et cette notion était renforcée par l'utilisation du terme « laboratoire », du terme de « cobaye » et par l'évocation du décret 86-796 qui « modifie l'article X du décret du 6 octobre 1904 et par conséquent interdit la livraison de chiens de fourrière à la recherche » ; qu'il était fait état de « scandale », et de « trahison animale » ; […] qui précisait dans son article 1 er que celles-ci n'étaient licites que si notamment elles revêtaient un caractère de nécessité et étaient conduites dans le cadre de procédures préalables d'autorisations administratives pour les expérimentateurs et d'agréments pour les locaux, les articles R. 5146-18 à R. 5146-25 du Code de la santé publique, […]

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