Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / CHAPITRE 3 : PHARMACIE VETERINAIRE / Section 2 : Médicaments vétérinaires : l'autorisation de mise sur le marché / Paragraphe 1 : Expérimentation des médicaments vétérinaires
Article R5146-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 1977
Est créé par : Décret 77-635 1977-06-10 ART. 1 JORF 23 juin 1977
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Si l'expert justifie que le protocole prévu à l'article R. 5146-18 est inapplicable en l'espèce, le responsable de la mise sur le marché est tenu de communiquer au ministre de la santé et au ministre de l'agriculture le programme de l'expertise retenu, préalablement à la mise en oeuvre de celle-ci.
Avant tout essai relatif aux recherches des effets thérapeutiques d'un médicament vétérinaire sur les animaux, le responsable de la mise sur le marché signale au ministre de la santé et au ministre de l'agriculture :
a) L'objet de l'essai ;
b) Le nom de l'expert qui en est chargé ;
c) La date probable de son exécution ;
d) Le ou les lieux où il sera réalisé.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception des communications ci-dessus indiquées, relatives à des modifications de protocoles expérimentaux ou à des essais thérapeutiques sur les élevages, le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture peuvent s'opposer à la mise en oeuvre de ces essais.
Si aucune objection n'est formulée dans ce délai d'un mois, le programme peut être mis à exécution.
Dans tous les cas, les experts doivent veiller à ce que ne puissent être livrées à la consommation des denrées alimentaires provenant d'animaux utilisés pour les essais, si elles peuvent être dangereuses pour la santé humaine et animale.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2000, 00-81.714, Inédit
[…] et cette notion était renforcée par l'utilisation du terme « laboratoire », du terme de « cobaye » et par l'évocation du décret 86-796 qui « modifie l'article X du décret du 6 octobre 1904 et par conséquent interdit la livraison de chiens de fourrière à la recherche » ; qu'il était fait état de « scandale », et de « trahison animale » ; […] qui précisait dans son article 1 er que celles-ci n'étaient licites que si notamment elles revêtaient un caractère de nécessité et étaient conduites dans le cadre de procédures préalables d'autorisations administratives pour les expérimentateurs et d'agréments pour les locaux, les articles R. 5146-18 à R. 5146-25 du Code de la santé publique, […]
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