Article R5146-25-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1999
>
Version21/07/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5141-10 (M), Code de la santé publique - art. R5141-10 (V)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2000-679 du 18 juillet 2000 - art. 1 () JORF 21 juillet 2000

Tout essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport doit être daté et signé et comporter :
1° L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expériences et fonctions ;
2° Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;
3° Pour le médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 4° de l'article R. 5146-25 ;
4° Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 5° de l'article R. 5146-25 ;
5° Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 6° de l'article R. 5146-25 ;
6° L'exposé des résultats des essais pratiqués, établi conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5146-18 et applicables à l'essai concerné.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 juillet 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).